40. Dès que Retraite Québec fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, elle doit aviser chaque participant ou bénéficiaire du nom et des coordonnées de l’assureur auprès duquel sa rente a été achetée.
L’avis doit indiquer le montant de la rente achetée ainsi que les renseignements suivants:1° le montant par lequel l’actif, après réduction des frais d’administration, excède le passif ou y est inférieur à la date à laquelle Retraite Québec fait garantir les rentes;
2° lorsqu’une augmentation a été consentie à la date à laquelle Retraite Québec fait garantir les rentes, le montant de l’actif attribué au participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de ses droits, ainsi que le montant de l’augmentation de sa rente à la date où elle commence à être servie par l’assureur et, s’il y a lieu, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti;
3° lorsque la rente du participant ou bénéficiaire est réduite en application du deuxième alinéa de l’article 39, le montant la rente réduite à la date où elle commence à être servie par l’assureur;
4° dans le cas d’un régime visé à l’article 318.7 de la Loi, la mention que le montant de la rente achetée est au moins égal à celui versé par Retraite Québec avant la date à laquelle Retraite Québec a fait garantir les rentes.
D. 863-2010, a. 40; 426-2019D. 426-2019, a. 231.